Moniteur de ski - Réglementation

Définition de l'activité

Professionnel qui propose, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, d'enseigner, d'animer ou d'encadrer des activités de ski alpin ou de ski nordique de fond ou autres activités assimilées ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération.

Le moniteur de ski nordique encadre le ski nordique de fond et ses activités dérivées en sécurité. Il conduit une démarche d’enseignement dans l’ensemble du milieu montagnard enneigé en moyenne montagne sur des reliefs vallonnés excluant tout
accident de terrain et en altitude sur des pistes préparées pour cette pratique, balisées et damées situées sur des reliefs identiques.

Quant au moniteur de ski alpin, il encadre tout type de public dans la pratique du ski alpin et des activités assimilées, notamment le snowboard, dans l’ensemble des classes de la progression du ski alpin. Il peut exercer sur le domaine sécurisé des
pistes et hors des pistes, à l’exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme.
 

Nature de l'activité

Commerciale (dès lors que l’entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise sauf utilisation de procédé industriel).

Organisme compétent

A compter du 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

La personne qui souhaite exercer l'activité doit avoir la qualité d'éducateur sportif. Pour cela, elle doit être titulaire d'un des diplômes suivants spécifiques au ski :

- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin,
- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin spécialisé en entraînement,
- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond,
- le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond spécialisé en entraînement

L'autorisation d'exercer est donnée pour une durée de 6 ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
Articles D212-67 à D212-69-2 du code du sport et arrêtés du 11 avril 2012 et du 26 avril 2013 relatifs aux formations spécifiques du diplôme d'Etat de ski (alpin et nordique de fond).

La formation à ces diplômes est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne. L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) regroupe les deux sites de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA) à Chamonix et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM) à Prémanon.
Articles L212-2, R212-7, D212-67 et annexe II-1 de l'article A212-1 du code du sport

Précision : les personnes qui sont en cours de préparation à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, peuvent exercer l'activité d'éducateur sportif sous la dénomination d'éducateur sportif stagiaire et créer une entreprise pour exercer cette activité. Mais, elles doivent dans ce cas et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Les éducateurs sportifs stagiaires qui suivent une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification doivent effectuer une déclaration auprès de la DDCS(PP) du lieu où ils souhaitent exercer leur activité contre rémunération. Celle-ci leur délivrera une attestation de stagiaire conformément à l’article R. 212-87 du code du sport. Ils se déclarent également s’ils sont susceptibles d’exercer leur activité contre rémunération.

La pratique de moniteur de ski, constitue une activité s’exerçant dans un environnement spécifique. Elle implique le respect de mesures de sécurité particulières. Par conséquent, seuls les organismes sous la tutelle du ministère chargé des sports peuvent former les futurs professionnels.
Pour aller plus loin : articles L. 212-2 et R. 212-7 du Code du sport.

Ne peut exercer cette activité, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'un des crimes ou l'un des délits suivants :

- Atteintes volontaires à la vie, visés aux articles 221-1 à 221-11-1 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 221-6 du Code pénal)
- Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, visés aux articles 222-1 à 222-67 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 222-19 du Code pénal)
- Mises en danger de la personne, visés aux articles 223-1 à 223-20 du Code pénal, 
- Atteintes aux libertés de la personne, visés aux articles 224-1 A à 224-11 du Code pénal
- Atteintes à la dignité de la personne, visés aux articles 225-1 à 225-25 du Code pénal
- Atteintes aux mineurs et à la famille, visés aux articles 227-1 à 227-33 du Code pénal
- Extorsion, visés aux articles 312-1 à 312-15 du Code pénal
- Blanchiment, visés aux articles 324-1 à 324-9 du Code pénal 
- Crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, visés aux articles 410-1 à 450-5 du Code pénal
- Conduite après usage de stupéfiants, visés aux articles L235-1 et L235-3 du Code de la route
- Usage de stupéfiants visés aux articles L3421-1, L3421-4 et L3421-6 du Code de la santé publique
- Relatifs aux armes et munitions visés aux articles L317-1 à L317-12 du Code de la sécurité intérieure
- Relatifs notamment au dopage ou à la sécurité des manifestations sportives, visés aux articles L212-14, L232-25 à L232-27, L241-1 à L241-10 et L332-3 à L332-13 du Code du sport

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Enfin, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
Article L212-9 du Code du sport

 

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique.

Chaque personne souhaitant exercer cette activité doit, préalablement à toute prestation, déclarer son activité auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du département dans lequel elle compte exercer.

Cette déclaration s'effectue à l'aide du formulaire cerfa n°12699*03 à accompagner des pièces justificatives requises ou en ligne.

Le dossier de déclaration doit contenir :
• le formulaire de déclaration Cerfa 12699*03 ;
• une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
• une photo d’identité ;
• une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations
figurant dans le formulaire ;
• une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués ;
• une copie de l’autorisation d’exercice, ou, le cas échéant, de l’équivalence de diplôme ;
• un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

La préfecture demandera la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer ;

Après réception, le préfet procède à la vérification du dossier de demande, et en accuse réception dans un délai d’un mois lorsque celui-ci est complet.
Lorsque des éléments manquent au dossier, le préfet demande au déclarant de le compléter, également dans un délai d’un mois. À défaut de correction par le déclarant, la demande est déclarée irrecevable. 
 
Pendant toute la durée de validité de sa carte professionnelle, le professionnel doit être en mesure de présenter, sur demande de toute autorité administrative compétente, l’original de son certificat médical. 

Précisions :
- Si l'activité s'exerce dans plusieurs départements, la déclaration doit être effectuée auprès de la direction départementale où la personne a sa principale activité.
- Cette déclaration, à renouveler tous les 5 ans, donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle.
- La délivrance de la carte professionnelle n'est pas nécessaire pour débuter l'activité : la personne peut donc exercer dès lors qu'elle s'est déclarée. Un accusé réception lui est délivré dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration.
Articles L212-11, R212-85, R212-87A212-176 et A212-178 du Code du sport